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Saisir le juge de l'exécution (JEX)
Compétence d'attribution du juge de l'exécution - 13 décembre 2024
Les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée de nature mobilière d’un titre exécutoire introduites après le 1er décembre 2024 relèvent de la compétence du tribunal judiciaire et non plus du JEX.
Ce transfert de compétence d'attribution intervient suite à l’abrogation par la décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 du Conseil constitutionnel, de certains mots de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Une loi est en cours d'adoption.
Vous êtes un débiteur ou un créancier et vous souhaitez saisir le juge de l'exécution (JEX) ? Le JEX est un juge spécialisé du tribunal judiciaire. Il est chargé des difficultés concernant les titres exécutoires et des contestations de saisies. Il autorise une mesure urgente avant une décision judiciaire. Il accorde un délai à expulsion locative. Il est saisi par assignation ou par requête dans certains cas particuliers. Selon votre situation, nous vous présentons les informations à connaître.
Attention : la procédure est particulière concernant la procédure de paiement direct de pension alimentaire (particuliers) (particuliers) et la saisie immobilière (particuliers).
Références
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L111-1 à L162-2 - Dispositions générales
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R111-1 à R162-9 - Dispositions générales
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L211-1 à L251-1 - Procédures d'exécution mobilière
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R211-1 à R 251-11 - Procédures d'exécution mobilière
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L311-1 à L341-1 - Saisie immobilière
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R311-1 à R334-3 - Saisie immobilière
- Code des procédures civiles d'exécution : articles L511-1 à L533-1 - Mesures conservatoires
- Code des procédures civiles d'exécution : articles R511-1 à R534-1 - Mesures conservatoires
- Code de procédure civile : articles 496 à 497 - Référé-rétractation
- Code de procédure civile : articles 502 à 508 - Articles 504 et 505 (caractères exécutoire et définitif d'une décision)
- Code de procédure civile : articles 446-1 à 446-4 - Article 446-1 (audience)
- Code du travail : articles L3252-1 à L3252-5 - Article L3252-11 (représentation en cas de saisie des rémunérations)
- Code de procédure civile : articles 510 à 513 - Article 510 (délai de grâce)
- Code civil : article 1343-5 - Article 1343-5 (décision du JEX pour le paiement d'une somme)
- Code de la sécurité sociale : articles R243-1 à R243-26 - Article R243-21 (recouvrement de la sécurité sociale)
- Code de l'organisation judiciaire : article L213-5 - Article L213-5 (fonctions de JEX)
- Code de procédure civile : articles 651 à 694 - Article 664-1 (signification d'une décision)