Étranger - Europe
Télésanté : télémédecine (téléconsultation, télésurveillance...)
Qu'est-ce que la télémédecine ? Il s'agit d'une pratique médicale à distance via la voie de nouvelles technologies. Elle permet notamment d'établir un diagnostic, d'assurer un suivi médical, de prescrire des produits de santé. Elle se traduit notamment par la téléconsultation et la télésurveillance. Par exemple, la téléconsultation permet au patient de consulter son médecin via un ordinateur, une tablette ou un smartphone équipés d’une webcam et reliés à internet.
La télémédecine regroupe 5 notions :
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La téléconsultation
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La télésurveillance
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La téléexpertise
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La téléassistance
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La régulation médicale réalisée par les SAMU - centres 15.
À noter
Lors d'un acte de télémédecine, la prescription ou le renouvellement d’un arrêt de travail peut faire l'objet de règles spécifiques (particuliers).
Où s'adresser ?
Santé Info Droits
Ligne téléphonique créée par un collectif d'associations d'usagers pour fournir des informations juridiques ou sociales liées à la santé
Par téléphone
01 53 62 40 30
Prix d'un appel local
Service ouvert :
Les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 18h
Les mardi et jeudi de 14h à 20h.
Par formulaire
Vous pouvez aussi poser votre question en remplissant le formulaire de contact ;
À partir de ce formulaire, vous pouvez demander à être rappelé.
Le délai de réponse par courriel est de 15 jours.
Références
- Arrêté du 16 août 2018 organisant la télémédecine dans la convention nationale des médecins libéraux
- Code de la santé publique : article R6316-1 - Composantes de la télémédecine
- Code de la santé publique : articles R6316-2 à R6316-4 - Conditions de mise en oeuvre de la télémédecine
- Code de la sécurité sociale : articles R161-39 à R161-49 - Dérogation à la signature de la feuille de soins (article R161-43-1)
- Code de la sécurité sociale : articles L162-48 à L162-57 - Télésurveillance médicale
- Code de la sécurité sociale : articles R162-73 à R162-111 - Activités de télésurveillance médicale, prise en charge et remboursement (article R162-95 et suivants)