Justice
Congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du fonctionnaire
Mis à jour le 13 mars 2024 par « direction de l'information légale et administrative »
Si vous êtes victime d'un accident du travail ou de trajet ou d'une maladie professionnelle et êtes dans l’incapacité d'exercer vos fonctions, vous pouvez être placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis). Nous vous détaillons les règles applicables à ce congé. Ces règles varient selon que vous êtes victime d'un accident de travail (ou de trajet) ou d'une maladie professionnelle.
Pour en savoir plus
- Guide pratique des procédures Accidents de service - Maladies professionnelles - Information pratique - Ministère chargé de la fonction publique
Références
- Code de la fonction publique : articles L115-1 à L115-6 - Articles L115-2, L115-3
- Code de la fonction publique : articles L822-18 à L822-25 - Accidents de service et maladies professionnelles
- Code de la fonction publique : articles L822-27 à L822-30 - Situation administrative des agents en congé pour raison de santé
- Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique : article 8 - Maladie liée à une infection au SARS-CoV2 reconnue imputable au service
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires - Articles 47-1 à 47-20
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux - Articles 37-1 à 37-20
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Articles 35-1 à 35-20
- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la FPT - Articles 7, 9, 11
- Décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État - Articles 24, 25, 27