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Armes à feu et matériels de guerre de catégorie A

Mis à jour le 12 août 2024 par « direction de l'information légale et administrative »

L'acquisition et la détention d'une arme classée en catégorie A sont interdites sauf exceptions. Il s'agit d'armes à feu (catégorie A1) et de matériels de guerre (catégorie A2). Cette page présente les principales règles à connaître sur les armes classées en catégorie A.

Quelles sont les armes classées en catégorie A1 ?

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A1, sauf exceptions.

Armes et éléments d'armes classés en catégorie A1

Classement

Désignation

Caractéristiques

A1 - 1°

Arme à feu camouflée sous la forme d'un autre objet

A1 - 2°

Arme à feu de poing quel que soit le type ou le système de fonctionnement

Permet le tir de plus de 21 munitions sans réapprovisionnement.

Le système d'alimentation (chargeur) a une capacité supérieure à 20 cartouches.

Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.

A1 - 3°

Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire

Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement.

Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches.

Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.

A1 - 3° bis

Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale

Permet de tirer plus de 11 coups sans recharger.

Le chargeur a une capacité supérieure à 10 cartouches.

Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.

À noter : l'arme reste classée en catégorie B si le chargeur n'y est pas inséré. Seul le chargeur est classé en catégorie A.

A1 - 3° ter

Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique

Système d'alimentation par bande quelle qu'en soit la capacité

A1 - 3° quater

Arme à feu d'épaule à répétition manuelle

Permet le tir de plus de 31 munitions sans réapprovisionnement.

Le chargeur a une capacité supérieure à 30 cartouches.

Le chargeur est intégré à l'arme, ou amovible et inséré dans l'arme.

A1 - 4°

Arme à feu à canon rayé et ses munitions

Le projectile de l'arme a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm sauf si l'arme est conçue pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.

A1 - 5°

Arme à feu à canon lisse et ses munitions

Le calibre des munitions est supérieur à 8.

À noter : certaines armes à feu à canon lisse et leurs munitions sont classées en catégorie C ou D par décision ministérielle.

A1 - 6°

Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm

Ces munitions sont classées en catégorie C si elles sont utilisées par une arme classée en catégorie C.

A1 - 7°

Eléments des armes et éléments des munitions classées en catégorie A1

A1 - 8°

Système d'alimentation d'arme de poing

Le système d'alimentation contient plus de 20 munitions.

A1 - 9°

Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire

Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.

A1 - 9° bis

Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale

Le système d'alimentation contient plus de 10 munitions.

A1 - 9° ter

Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale

Le système d'alimentation contient plus de 30 munitions.

A1 - 10°

Arme ou type d'arme présentant des caractéristiques techniques équivalentes à une arme classée en catégorie A1

L'arme est classée en catégorie A1 par décision ministérielle pour des raisons liées à sa dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale.

A1 - 11°

Arme à feu à répétition automatique transformée en arme à feu à répétition semi-automatique, en arme à feu à répétition manuelle ou en arme à feu à un coup

La transformation de l'arme permet qu'elle devienne une arme à feu respectant les critères d'une arme semi-automatique, à répétition manuelle ou à un coup.

A1 - 12°

Arme à feu d'épaule à répétition semi-automatique

La longueur de l'arme peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans perdre sa fonctionnalité.

Quelles sont les armes classées en catégorie A2 ?

Il est interdit d’acquérir ou de détenir une arme classée en catégorie A2, sauf exceptions.

Les armes classées en catégorie A2 sont des matériels de guerre, des matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, et des matériels de protection contre les gaz de combat.

Exemples : arme à répétition automatique, canon, mortier, lance-roquettes, torpille, mine, missile, grenade.

Peut-on être autorisé à avoir une arme de catégorie A (tireur sportif…) ?

Tireur sportif

Un tireur sportif (particuliers) peut être autorisé, sous conditions, à acquérir et détenir une arme de catégorie A1  -  3° bis.

Il s'agit d'une arme à feu d'épaule semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de 11 coups sans recharger, dont le chargeur, d'une capacité supérieure à 10 cartouches, fait partie intégrante de l'arme, ou est amovible et y a été inséré.

À noter

En cas d'arme de catégorie B surclassée en catégorie A (particuliers), un tireur sportif doit régulariser sa situation si nécessaire.

Autre personne

Certaines personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir une arme classée en catégorie A compte tenu de leur activité professionnelle.

Par exemple, un expert agréé en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel.

Quelles sanctions risque-t-on en cas de détention d'une arme de catégorie A sans en avoir l'autorisation ?

Le fait d'acquérir, de détenir ou de vendre une ou plusieurs armes de catégorie A sans en avoir l’autorisation est sanctionné par une peine de prison de 5 ans maximum et une amende de 75 000 ¤ maximum.

La peine de prison est de 10 ans maximum et l'amende de 500 000 ¤ maximum lorsque l'infraction est commise en bande organisée.

Le juge prononce les peines complémentaires suivantes sauf décision motivée :

  • Interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée maximale de 15 ans

  • Confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

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